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29/12/1997 | FRANCE | N°184520

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 184520


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1996, présentée par M. Salomon X...
Y... , demeurant ... ; M. BOUNYA Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1996, présentée par M. Salomon X...
Y... , demeurant ... ; M. BOUNYA Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. BOUNYA Y..., entré en France le 30 octobre 1993 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 novembre 1993, s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de cette date ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'un autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. BOUNYA Y... est marié avec une ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant et est le père de deux jeunes enfants, il n'habite pas à la même adresse que sa femme et ses enfants et n'établit pas vivre avec eux une communauté de vie ; que l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, M. BOUNYA Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en prenant ledit arrêté, méconnu lesdispositions de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte excessive à sa vie familiale ;
Considérant que si M. BOUNYA Y..., qui est inscrit en thèse de doctorat depuis l'année universitaire 1987-1988, soutient que ses travaux devraient être présentés pour la fin de l'année universitaire 1996-1997, l'intéressé a résidé au Cameroun de 1987 à 1993 et n'a pas sollicité, depuis lors, de nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'est ainsi pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUNYA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. BOUNYA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salomon X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184520
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 184520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184520.19971229
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