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29/12/1997 | FRANCE | N°182537

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 décembre 1997, 182537


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations des concours n°s 03-01 et 42-01 d'accès au corps de directeur de recherches de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique organisés au titre de l'année 1996 ainsi que les nominations prononcées à la suite de ces concours ;
2°) d'annuler les opérations des concours n°s 03-01 et 03-03 d'accès au corps des chargés de recherches de première classe d

u même établissement organisés au titre de la même année ;
3°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations des concours n°s 03-01 et 42-01 d'accès au corps de directeur de recherches de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique organisés au titre de l'année 1996 ainsi que les nominations prononcées à la suite de ces concours ;
2°) d'annuler les opérations des concours n°s 03-01 et 03-03 d'accès au corps des chargés de recherches de première classe du même établissement organisés au titre de la même année ;
3°) d'annuler la décision en date du 22 juillet 1996 de M. X..., directeur du département physique nucléaire et corpusculaire du Centre national de la recherche scientifique, affectant M. Michaël Z... au laboratoire de physique corpusculaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établisseemnts publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers du corps des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ancel, avocat du Centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations des chargés de recherche de première classe :
Considérant que les conclusions de M. Y... dirigées contre les nominations de chargés de recherche de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique prononcées à la suite des concours n°s 03-02 et 03-03 ouverts au titre de la session 1996 ne sont pas de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions au tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 22 juillet 1996 du directeur du département de physique nucléaire :
Considérant que la lettre en date du 22 juillet 1996 par laquelle le directeur du département de physique nucléaire du Centre national de la recherche scientifique fait connaître au chef du laboratoire de physique corpusculaire qu'il envisage d'affecter à son laboratoire du personnel supplémentaire, parmi lequel un chercheur nommément désigné, ne constitue qu'une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, les conclusions de M. Y... tendant à son annulation doivent être rejetées comme manifestement irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours de directeur de recherches :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant sans apporter de commencement de justification, que des membres des jurys des concours n° 03-01 et n° 42-01, ouverts au titre de la session 1996 pour l'accès au grade de directeur de recherches de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique, auraient antérieurement participé à des réunions de classement des chercheurs au sein des laboratoires ; qu'il n'est pas davantage établi que ce classement préliminaire des candidats du laboratoire auquel appartenait M. Y... ait été communiqué au jury et ait été pris en compte par ce dernier dans ses décisions ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 13 du décret susvisé du 27 décembre 1984 modifié en tant qu'il incluait dans les jurys des membres de la hiérarchie du Centre national de la recherche scientifique est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... soutient que le déroulement de certaines épreuves est entaché d'illégalité pour s'être effectué en langue anglaise, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision, permettant d'en apprécier la réalité ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que la détermination par le jury des candidats admissibles relève de son appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, par avance, fixé le nombre des candidats à retenir ; que le moyen tiré de ce que le jury d'admissibilité aurait privé le jury d'admission de sa liberté de choix et empiété sur ses pouvoirs doit donc être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations des directeurs de recherche :

Considérant que le concours n° 42-01 n'a donné lieu à aucune nomination et que les conclusions du requérant sont, par suite, sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les délibérations du jury du concours n° 03-01 n'ont pas été entachées d'illégalité et, par voie de conséquence, ne sauraient avoir vicié les nominations prononcées à sa suite ;
Considérant que le défaut de publication des nominations prononcées est sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du concours de directeur de recherches attaqué et des nominations prononcées à leur suite ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation des nominations des chargés de recherches de 1ère classe du Centre national de la recherche scientifique à la suite des concours n°s 03-02 et 03-03 de la session 1996 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., au Centre national de la recherche scientifique, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS.

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 182537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182537
Numéro NOR : CETATEXT000007927692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;182537 ?
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