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29/12/1997 | FRANCE | N°181494

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 181494


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Djamal X..., son arrêté en date du 28 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le protoc...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. Djamal X..., son arrêté en date du 28 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le protocole du 22 décembre 1985 annexé à son premier avenant en date du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de M. Djamel X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 6 février 1996, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande présentée par M. X..., de nationalité algérienne, qui sollicitait le renouvellement de son certificat de résident en qualité d'étudiant sur le fondement des stipulations du III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a invité à quitter la France dans le délai d'un mois ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire français et entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a poursuivi en France ses études de sociologie à partir d'octobre 1984, a obtenu un diplôme d'études approfondies en 1986 ; qu'il a entrepris la préparation d'un doctorat au début de l'année universitaire 1986-1987 mais n'avait pas encore soutenu sa thèse à la date de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si M. X... soutient que la préparation de sa thèse a été perturbée par la suppression de sa bourse d'études par le gouvernement algérien, par les décès successifs de ses deux directeurs de thèse et par les difficultés rencontrées dans ses recherches en raison des troubles qui se produisent dans son pays, le préfet a pu légalement, en l'espèce, lui refuser, par sa décision du 6 février 1996, le renouvellement du certificat de résident dont il bénéficiait en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de ladite décision pour annuler l'arrêté en date du 28 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a donné, par arrêté en date du 27 septembre 1993, régulièrement publié délégation au directeur de la police générale et en sonabsence à M. Y... pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... sur la situation personnelle de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposés par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181494
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie protocole annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 181494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181494.19971229
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