Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1996 et 21 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE dont le siège est ..., le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON, dont le siège est à la même adresse, M. Arsène X..., demeurant ... aux Sables d'Olonne (85100) et M. Patrick Y..., demeurant CD 925 à Grignon (73200) ; le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 12 décembre 1995 par lequel le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat a réglementé l'appellation et l'enseigne de boulangerie ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 213-1 à L. 214-1 ;
Vu le décret n° 95-759 du 1er juin 1995 ;
Vu le décret du 23 septembre 1993 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne certaines catégories de pain ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE, du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON, de M. Arsène X... et de M. Patrick Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE, le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON et MM. X... et Y..., boulangers, ont intérêt à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 1995 par lequel le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat a réglementé l'appellation et l'enseigne de boulangerie ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur ne peut être accueillie ;
Considérant qu'aucune disposition législative, ni aucune disposition réglementaire prise en application d'une loi et notamment pas le décret du 13 septembre 1993 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 codifiée aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation, n'habilite ledit ministre à réglementer, comme il l'a fait, les conditions d'exercice de la boulangerie et en particulier l'appellation et l'enseigne de boulangerie ;
Considérant, par ailleurs, que si le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat invoque les termes du décret du 1er juin 1995 relatif à ses attributions, un tel décret, qui se borne à répartir les attributions entre les ministres d'un même gouvernement est sans incidence sur sa compétence normative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et doit, dès lors, être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 1995 du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE, au GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE CUISSON, à MM. X... et Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.