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29/12/1997 | FRANCE | N°173042

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 décembre 1997, 173042


Vu 1°), sous le n° 173 042, la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 4, place des Martyrs à Clichy (92110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 94/962 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1994 du maire de Magny-le-Freule (Calvados) interdisant la circulation des véhicules 4x4 et des motos dites "trial" sur un tronçon du chemin rural n° 303 et sur le chemin rural

n° 5 dans leur partie non goudronnée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2...

Vu 1°), sous le n° 173 042, la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant 4, place des Martyrs à Clichy (92110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 94/962 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1994 du maire de Magny-le-Freule (Calvados) interdisant la circulation des véhicules 4x4 et des motos dites "trial" sur un tronçon du chemin rural n° 303 et sur le chemin rural n° 5 dans leur partie non goudronnée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 173 043, la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant 4 place des Martyrs à Clichy (92110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 94/963 du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1994 du maire de Bissières (Calvados) interdisant la circulation des véhicules 4x4 et des motos dites "trial" sur un tronçon du chemin de l'ancienne voie ferrée et sur le chemin rural n° 3 dans leur partie non goudronnée ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 1994 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 173 042 et n° 173 043 de M. Pierre X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des communes : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ; qu'aux termes de l'article R. 161-10 dudit code : "Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art" ; que sur le fondement de ces dispositions, le maire de Magny-le-Freule et le maire de Bissières (Calvados) ont, respectivement, par deux arrêtés en date du 24 et du 18 mai 1994, interdit la circulation sur la partie non goudronnée de deux chemins ruraux de leur commune aux véhicules dits "4x4" ; que M. X... en a demandé l'annulation en tant qu'organisateur d'une manifestation automobile qui devait traverser le territoire de ces communes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs que seules doivent être motivées, en application de ce texte, les décisions individuelles ; que les arrêtés litigieux sont de nature réglementaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les maires de Magny-le-Freule et de Bissières n'étaient pas tenus de les motiver ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant les décisions attaquées, dont il n'est pas établi qu'elles reposeraient sur des faits matériellement inexacts, les maires de Magny-le-Freule et de Bissières ont entendu éviter la dégradation des chemins ruraux dans leur partie non goudronnée et préserver la sécurité et la tranquillité des riverains ; que la circonstance que les véhicules dits "4x4" ne fussent pas mentionnés dans le code de la route ne faisait pas obstacle à ce que lesdits maires, sans prononcer de la sorte une mesure d'interdictiongénérale ou entachée d'une discrimination illégale, interdisent la circulation de certains types de véhicules sur les tronçons de chemin rural définis dans les arrêtés litigieux, alors, de surcroît, que le requérant n'établit ni n'allègue qu'il n'existait pas d'autres voies permettant le passage de la manifestation qu'il organisait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., aux communes de Magny-le-Freule et de Bissières et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-1
Code rural L161-5, R161-10
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 173042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173042
Numéro NOR : CETATEXT000007951310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;173042 ?
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