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29/12/1997 | FRANCE | N°168042

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 168042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salah Y...
X...
Z..., demeurant 2, place Obernusel à Epinay-sur-Seine (93800) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 11 octobre 1993 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue e

t l'a assigné à résidence dans le département du Finistère ;
2°) annule ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salah Y...
X...
Z..., demeurant 2, place Obernusel à Epinay-sur-Seine (93800) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 11 octobre 1993 par lesquels le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue et l'a assigné à résidence dans le département du Finistère ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Salah Y...
X...
Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relatif à la motivation des actes administratifs : "la motivation ( ...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en indiquant que M. Z..., ressortissant tunisien, "apporte un soutien actif à un mouvement terroriste présent en France et dans d'autres pays européens", le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivé l'arrêté d'expulsion attaqué en date du 11 octobre 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : " ... En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24-2° et 25 ..." ;
Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M. Z..., le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé sur les liens réguliers entretenus par l'intéressé avec plusieurs organisations terroristes qui projetaient des actions violentes notamment à l'encontre de la communauté française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 de ladite ordonnance dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie" ;
Considérant que ni la circonstance que l'arrêté d'expulsion attaqué ait été notifié dix-neuf jours après sa signature ni le fait que l'intéressé ait fait l'objet, par un arrêté du même jour, d'une mesure d'assignation à résidence, ne sont de nature à entacher d'illégalité ledit arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z..., qui avait la qualité de réfugié politique, ne pouvait pas regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays à la date de l'arrêté d'expulsion ; que c'est en considération de cette circonstance que leministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en application des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 l'a assigné à résidence, afin de lui permettre d'effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix ; que dès lors l'arrêté d'assignation à résidence attaqué n'a pas été pris en violation de l'article 28 susvisé et n'est entaché d'aucun détournement de procédure ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à ( ...) la défense de l'ordre ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du comportement de M. Z..., les décisions attaquées ne constituaient pas une atteinte à sa vie familiale qui excédait ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'ont par suite pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés d'expulsion et d'assignation à résidence du ministre de l'intérieur en date du 11 octobre 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah Y...
X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168042
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 168042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168042.19971229
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