La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°167545

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 167545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant divers...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., pharmacienne, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'il résulte du compte rendu produit par le ministre de l'emploi et de la solidarité que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, lorsqu'elle a décidé, au cours de sa séance du 21 juin 1994, de rejeter la demande d'aide présentée par M. Christiane X... était régulièrement composée au regard tant des dispositions de l'article 4 du décret du 26 mars 1993 fixant sa composition que de celles de l'arrêté du 9 septembre 1993 ayant procédé à la nomination de ses membres ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé le quorum applicable aux délibérations de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique, cet organisme peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres le composant sont présents ; que la circonstance que la lettre en date du 30 décembre 1994 par laquelle son président a notifié à Mme X... la décision de la commission ne comporte pas la signature des autres membres ayant siégé est sans influence sur la régularité de ladite décision ;
Considérant que si les décisions par lesquelles la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique rejette une demande d'aide sont au nombre de celles qui "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et si elles doivent, par suite, être motivées en application de cette loi, en l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de ladite loi ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le défaut de base légale invoqué :

Considérant que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a créé une contribution exceptionnelle mise à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et prévu qu'une part de cette contribution "alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 3 du décret du 26 mars 1993 pris pour l'application de ces dispositions fixe les critères au vu desquels sont appréciées les difficultés rencontrées par les officines ; que faute pour le législateur d'avoir fixé lui-même les conditions à remplir pour bénéficier du fonds d'entraide, ces dernières ont pu être légalement fixées par le décret en Conseil d'Etat dont la loi a prévu l'intervention ; qu'ainsi, Mme Christiane X... n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'exception, que les dispositions de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 seraient entachées d'illégalité ;
En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en relevant à partir des éléments d'information fournis par Mme X... qu'entre le moment où l'intéressée s'est installée et le 31 décembre 1991, son officine a connu une progression de son chiffre d'affaires et que sa rentabilité d'exploitation s'est maintenue à des niveaux relativement élevés, la décision de la commission ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en déduisant de ces faits que les difficultés financières rencontrées par Mme X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande d'aide ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167545
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3, art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 167545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167545.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award