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29/12/1997 | FRANCE | N°167440

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 167440


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... TRAN X...
Z..., pharmacien, demeurant ... ; M. TRAN X...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre socia

l ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1995 et 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... TRAN X...
Z..., pharmacien, demeurant ... ; M. TRAN X...
Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A... TRAN X...
Z...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. - Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :
Considérant que le requérant fait valoir que le décret susvisé du 26 mars 1993 serait entaché d'incompétence, au motif qu'il aurait excédé les limites de l'habilitation résultant de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, aux termes duquel : "Une part de la contribution exceptionnelle mentionnée au premier alinéa alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat", et qu'il aurait empiété sur le domaine que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ;
Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 ont, par leur généralité même, laissé au Premier ministre, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, le soin de déterminer les conditions d'attribution aux officines en difficulté des sommes alimentant le fonds d'entraide qu'elles instituent ; qu'en définissant l'aide, qui n'est pas une prestation de sécurité sociale, pouvant être allouée au titre du fonds, ainsi que les conditions et modalités de son octroi, l'auteur du décret attaqué n'a ni méconnu les dispositions législatives susmentionnées, ni empiété sur un domaine que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ;
Considérant qu'il suit de là que la requête n'est pas fondée à exciper de l'illégalité prétendue de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la fausse application du décret du 26 mars 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre adressée le 29 mai 1994 par M. TRAN X...
Z... au président de la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique que l'intéressé, bien qu'il fût en droit de réclamer le reversement d'un trop-perçu sur ses cotisations personnelles au titre des allocations familiales, n'était pas à jour des cotisations salariales de sécurité sociale concernant son personnel ; que, dès lors, la commission était tenue, comme elle l'a fait, de rejeter la demande d'aide ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
Considérant que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique étant, ainsi qu'il vient d'être dit, tenue de rejeter la demande de M. TRAN X...
Z..., les moyens tirés par ce dernier de l'irrégularité de la procédure suivie par cet organisme et du fait qu'il aurait siégé dans une composition irrégulière, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TRAN X...
Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. TRAN X...
Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. TRAN X...
Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. TRAN X...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... TRAN Y...
Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167440
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 167440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167440.19971229
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