Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent X..., demeurant Ecole de musique de la Flume, BP 17, à L'Hermitage (35590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision de la commission d'homologation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission a été signée par le président et le secrétaire, et que seule la lettre de transmission pour notification a été signée du secrétaire ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision de la commission aurait été prise irrégulièrement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté par le comité syndical intercommunal de l'Ecole de musique de la Flume le 12 novembre 1986, sur un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes doté d'un indice brut terminal de 713 ; que la délibération du 12 février 1992 de ce comité ne pouvait avoir légalement d'effet rétroactif ; qu'ainsi à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, M. X... ne remplissait pas les conditions qui auraient permis à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; que la commission était donc tenue de rejeter sa demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.