Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1994 et 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC, dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions des 14 septembre 1992 et 3 mars 1993 par lesquelles le ministre du travail a confirmé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour faute grave de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie que sont amnistiés les faits commis antérieurement au 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, toutefois, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie, sauf décision individuelle du président de la République, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC invoquait, à l'appui de ses demandes de licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, des faits survenus les 20 novembre 1991 et 17 juillet 1992, qui, à les supposer établis, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, par l'effet des dispositions susmentionnées, ces faits sont amnistiés et ne sont plus susceptibles de servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que dès lors l'appel de la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC contre le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre 1992 et 3 mars 1993 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé les décisions de l'inspecteur du travail refusant les autorisations de licenciement sollicitées, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée GIBERT JEUNE COPAC, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.