Vu l'ordonnance de renvoi du président de la cour administrative d'appel de Lyon enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 mars 1994 ;
Vu la requête enregistrée le 2 mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui restituer son certificat de résidence retiré par décision préfectorale du 19 octobre 1977 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1546 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a adressé au ministre de l'intérieur le 1er octobre 1992 une demande de restitution de son certificat d'hébergement et qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 1er février 1993 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon que le 25 juin 1993 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que dès lors, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui restituer son certificat de résidence retiré par décision préfectorale du 19 octobre 1977 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... et au ministre de l'intérieur.