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29/12/1997 | FRANCE | N°152268

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 152268


Vu 1°), sous le n° 152 268, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 février 1991 autor

isant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Lons-le-Saunier et, ...

Vu 1°), sous le n° 152 268, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 février 1991 autorisant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Lons-le-Saunier et, d'autre part, de l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet du Jura a accordé la licence correspondante ;
- les arrêtés du 26 février et du 18 mars 1991 précités ;
Vu 2°), sous le n° 152 336, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1993 et 27 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 février 1991 autorisant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Lons-le-Saunier et, d'autre part, de l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet du Jura a accordé la licence correspondante ;
- les arrêtés du 26 février et du 18 mars 1991 précités ;
Vu 3°), sous le n° 152 383, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 1993 et 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA dont le siège est à Saint-Laurent-en-Grandvaux (39150) ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler :
- le jugement en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du ministre des affaires sociales du 26 février 1991 autorisant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Lons-le-Saunier et, d'autre part, de l'arrêté du 18 mars 1991 par lequel le préfet du Jura a accordé la licence correspondante ;
- les arrêtés du 26 février et du 18 mars 1991 précités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE et
de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Mutualité du Jura,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les interventions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE et du Conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens :
Considérant que les intervenants ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 577 bis du code de la santé publique alors en vigueur : "Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du présent code, toute ouverture ou acquisition, par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnées à une décision du ministre des affaires sociales ..." ; qu'il ressort de cette disposition que si l'autorité ministérielle est investie des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, il lui incombe, pour ce faire, d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres de sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour estimer que les besoins des membres des sociétés mutualistes justifiaient l'autorisation contestée d'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Lons-le-Saunier, le ministre des affaires sociales a pris en compte l'existence d'une convention de tiers-payant pharmaceutique conclue entre l'Union départementale des mutuelles du Jura et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, il a fait, eu égard à l'existence de cette convention ouvrant toutes les officines du département du Jura à toute clientèle mutualiste du département, des avantages supplémentaires qui résulteraient néanmoins, pour les mutualistes du département du Jura bénéficiaires de ladite convention, de l'ouverture de cette pharmacie, au regard de leurs besoins et de l'atteinte portée au fonctionnement normal desdites officines, une appréciation manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 1991 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont autorisé la Mutualité du Jura à ouvrir une pharmacie mutualiste ... à Lons-le-Saunier et, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 18 mars 1991 accordant une licence à la Mutualité du jura en vue d'ouvrir ladite pharmacie mutualiste ;
Article 1er : Les interventions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE et du Conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens sont admises.
Article 2 : Le jugement en date du 17 juin 1993 du tribunal administratif de Besançon, ensemble l'arrêté en date du 26 février 1991 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé ont autorisé l'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Lons-le-Saunier, et l'arrêté en date du 18 mars 1991 par lequel le préfet du Jura a accordé à la Mutualité du Jura une licence en vue d'ouvrir ladite pharmacie mutualiste, sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE FRANCHE-COMTE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU JURA, au Conseil central de la section A de l'Ordre national des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152268
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L577 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 152268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152268.19971229
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