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29/12/1997 | FRANCE | N°148368

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 148368


Vu 1°, sous le n° 148368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE dont le siège est ... ; le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 1993 du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances relatif à l'extension de l'accord national interprofessionne

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Vu 1°, sous le n° 148368, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE dont le siège est ... ; le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 1993 du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances relatif à l'extension de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation (campagne 1993) ;
Vu 2°, sous le n° 148437, la requête enregistrée le 27 septembre 1993, présentée pour le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE, dont le siège est 23, Grand'Place à Arras (62000), qui tend aux mêmes fins que la requête n° 148368 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome ;
Vu le règlement (CEE) N° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 modifié notamment par le règlement (CEE) N° 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE et du COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté relatif à l'extension de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation pour la campagne 1993 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter du règlement (CEE) N° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 3284/83 du Conseil du 14 novembre 1983 : "1- Dans le cas où une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ou association et, au cours des trois premières années d'application, après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoire pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents à l'une des organisations précitées ; a) les règles de connaissance de la production ( ...) b) les règles de production ( ...) c) les règles de commercialisation ( ...), à condition que ces règles soient d'application depuis au moins une année ( ...) 3 - Les Etats membres communiquent à la Commission les règles qu'ils envisagent de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs d'une circonscription économique déterminée ( ...) 5 - Les règles visées au paragraphe 1, point c) ne peuvent être rendues obligatoires qu'après leur approbation par la Commission. La Commission se prononce dans le délai de quarante cinq jours à compter de la communication de ces règles ( ...)" ;
Considérant que, par un arrêté du 25 mars 1993 pris sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de l'économie et des finances ont étendu sur le territoire national à l'ensemble des familles professionnelles concernées les dispositions de l'accord national interprofessionnel concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation conclu le 11 janvier 1993 par les organisations professionnelles membres del'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés, à l'exception de celles de son article 5, paragraphe 2-2-1 c), concernant la détermination des éléments de rémunération des producteurs ;

Considérant qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt N° 212/87 du 22 septembre 1988, que la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement N° 1035/72 en matière d'organisation des marchés des produits agricoles frais implique que cette réglementation puisse déployer ses effets postérieurement à la récolte des fruits et légumes, quelle que soit la destination de ces produits ; que le fait que le produit récolté est destiné à être vendu à un transformateur n'a donc pas pour effet de le soustraire à l'application de la réglementation relative aux produits frais ; que le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE et le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE font, par suite, valoir à juste titre que, visant un produit frais couvert par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'accord interprofessionnel du 11 janvier 1993 concernant les choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation ne pouvait être étendu que dans le respect des dispositions prévues par l'article 15 ter précité du règlement (CEE) N° 1035/72 du 18 mai 1972 modifié ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, une telle extension est soumise, ainsi qu'il a été dit, à une information et, le cas échéant, à une autorisation préalable de la Commission ; qu'en l'espèce, il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, le COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE et LE COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture du 25 mars 1993 portant extension de cet accord interprofessionnel ;
Article 1er : L'arrêté du 25 mars 1993 du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et du développement rural est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE DES FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE, au COMITE ECONOMIQUE AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DU NORD DE LA FRANCE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Loi 75-600 du 10 juillet 1975 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 148368
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148368
Numéro NOR : CETATEXT000007953242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;148368 ?
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