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29/12/1997 | FRANCE | N°145250

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 29 décembre 1997, 145250


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME ; le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME demande au Conseil d'Etat :
l°) d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de ClermontFerrand du 16 avril 1991 et condamné le département à verser 5000 F à M. X... et 5000 F à Mme X... en réparation du préjudice que leur aurait causé le comportement de deux assista

ntes sociales au cours d'une enquête effectuée en 1987 ;
2°) de cond...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et le 14 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME ; le DEPARTEMENT DU PUY DE DOME demande au Conseil d'Etat :
l°) d'annuler l'arrêt en date du 30 décembre 1992, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de ClermontFerrand du 16 avril 1991 et condamné le département à verser 5000 F à M. X... et 5000 F à Mme X... en réparation du préjudice que leur aurait causé le comportement de deux assistantes sociales au cours d'une enquête effectuée en 1987 ;
2°) de condamner les époux X... à lui verser la somme de 11860 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 11 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, celles attestant que la requête n'a pu être transmise à M. et Mme X..., partis sans laisser d'adresse, malgré les diligences entreprises par le préfet du Puy de Dôme ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code de la famille et de l'aide sociale : "les assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et les élèves des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du code pénal";
Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a déclaré le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME responsable du préjudice subi par les époux X... du fait de la divulgation par des assistantes sociales du département des faits graves qui leur étaient imputés, a relevé que les assistantes sociales ont porté les faits en question à la connaissance de M. et Mme X... au cours d'un entretien qui s'est déroulé en présence de la compagne de leur fils et du père des enfants qui avaient été placés chez eux par les services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'en déduisant de ces constatations, qui ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle, et de l'appréciation souveraine qu'elle en a donnée que les assistantes sociales avaient commis un manquement de nature à engager la responsabilité du département, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt qui est suffisamment motivé, d'une qualification juridique erronée ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux X... soient condamnés à rembourser au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME, à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 225
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 145250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145250
Numéro NOR : CETATEXT000007951215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;145250 ?
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