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29/12/1997 | FRANCE | N°144920

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 décembre 1997, 144920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas autorisé à séjourner en France ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 publiée le 27 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1993 et 27 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1992 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne l'a pas autorisé à séjourner en France ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 publiée le 27 septembre 1963 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ;
Considérant que la requête de M. Amadou X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement les faits et les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi, ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 mai 1993, après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que dès lors la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Amadou X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 144920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144920
Numéro NOR : CETATEXT000007951189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;144920 ?
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