La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°131580

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 décembre 1997, 131580


Vu 1°), sous le n° 131 580, la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE, représenté par son vice-président, dont le siège est ... ; le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 accordant à l'indivision SARl Primmo et SARL Speci un p

ermis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 29 lo...

Vu 1°), sous le n° 131 580, la requête, enregistrée le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE, représenté par son vice-président, dont le siège est ... ; le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 accordant à l'indivision SARl Primmo et SARL Speci un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 29 logements au ... ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
- décide qu'il sera sursis à exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 131 799, la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "QUINQUEMPOIX CHANTILLY", représentée par son vice-président M. Gilles Y..., dont le siège est ... ; l'association "QUINQUEMPOIX CHANTILLY" conclut aux mêmes fins que la requête précédente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE et de l'association "QUINQUEMPOIX CHANTILLY" et de Me Ricard, avocat de la SARL Primmo,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 131 580 et n° 131 799 tendent l'une et l'autre à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 1991 rejetant les demandes du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) et de l'association "QUINQUEMPOIX CHANTILLY" dirigées contre l'arrêté en date du 29 mars 1991 par lequel le maire de Chantilly a accordé un permis de construire aux SARL Primmo et Speci sur un terrain situé au ... ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Primmo :
Considérant que le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE et l'association "QUINQUEMPOIX CHANTILLY", eu égard à leur objet de protection de l'environnement et d'amélioration de la qualité de la vie dans le département de l'Oise, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 délivrant un permis de construire 29 logements au ... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'une autorisation de construire n'est pas un acte d'application d'un plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas de plein droit celle d'une autorisation de construire qui a été délivrée sous l'empire de ce plan à l'exception du cas où cette illégalité affecte une disposition ayant eu pour objet de rendre possible l'octroi de l'autorisation ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de Chantilly approuvée le 15 décembre 1988 a eu notamment pour objet de classer en zone UCa située en bordure de la zone UC, et dotée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,75, un seul secteur constitué d'un ensemble de terrains appartenant respectivement à Mlle X... et à la SARL Primmo alors, d'une part, qu'une partie importante des terrains appartenant à la SARL Primmo étaient auparavant classée en zone inconstructible ; que, d'autre part, l'ensemble de la zone UC, à l'exception de la zone UCa est dotée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,5 seulement ; qu'afin de pouvoir réaliser son projet, la SARL Primmo a acquis une partie des droits d'occupation des sols détenus par Mlle X... sur sa propriété ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un motif d'urbanisme où des particularités propres au secteur classé en zone UCa justifiaient les modifications ainsi apportées au plan d'occupation des sols de la commune de Chantilly ; que, par suite, lesdites modifications, qui ont eu pour seul objet de permettre la réalisation du projet de construction de la SARL Primmo, sont entachées de détournement de pouvoir ; que cette illégalité entraîne l'illégalité de l'arrêté du permis de construire du 29 mars 1991 ; que, dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 1991 et l'arrêté du maire de Chantilly du 29 mars 1991 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE, à l'association "QUINQUEMPOIS CHANTILLY", à la SARL Primmo, à la SARL Speci, au maire de Chantilly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131580
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 131580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131580.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award