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29/12/1997 | FRANCE | N°126624

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 126624


Vu 1°, sous le n° 126624, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86 1344 du 22 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à sa demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1986 et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préj

udice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicit...

Vu 1°, sous le n° 126624, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86 1344 du 22 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon à sa demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1986 et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser du préjudice subi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite attaquée et de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 10 050 F ;
Vu 2°, sous le n° 126625, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 881220 du 22 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juin 1980 du directeur du centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon le plaçant en disponibilité pour une période d'un an à compter du 1er septembre 1980, d'autre part, à l'annulation de la décisionimplicite de rejet opposée par le directeur à sa demande de réintégration présentée les 9 et 17 novembre 1986, enfin, à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui allouer ainsi qu'à sa famille les réparations nécessaires ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
3°) de fixer le montant des réparations nécessaires ;
Vu 3°, sous le n° 126626, la requête enregistrée le 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier du 9 septembre 1988 refusant de lui appliquer les dispositions de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie et de le réintégrer en conséquence dans un emploi hospitalier, d'autre part, à la condamnation de l'établissement hospitalier à lui allouer les réparations nécessaires ;
2°) d'annuler la décision attaquée pour excès de pouvoir ;
3°) de fixer le montant des réparations nécessaires pour effacer les conséquences d'une décision du 20 juin 1980 le plaçant en disponibilité pour un an ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 126624 :
Considérant qu'à la suite de la décision du 30 juin 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 16 octobre 1979 du directeur de l'hôpitalhospice d'Aunay-sur-Odon prononçant l'exclusion de M. X... de ses fonctions du 17 au 31 octobre 1979, le directeur de l'établissement, par une décision du 2 juin 1987, a rétroactivement réintégré M. X... dans ses fonctions pour la période en cause et ordonné le versement à l'intéressé du salaire correspondant et des accessoires y afférents ;qu'ainsi, la décision implicite de rejet opposée à la demande d'exécution de M. X... a été rapportée ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite étant devenues sans objet il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est par suite, à tort que le tribunal administratif en a prononcé le rejet ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions susanalysées ;
Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé le refus implicite du directeur de l'hôpital d'exécuter la décision du Conseil d'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; que le retard de quelques mois avec lequel a été décidée la réintégration de M. X... n'est pas constitutif d'une illégalité fautive engageant la responsabilité de l'hôpital-hospice ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
En ce qui concerne la requête n° 126625 :
Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 13 octobre 1981 confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 mai 1985, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 1980 du directeur de l'hôpitalhospice d'Aunay-sur-Odon le plaçant sur sa demande en disponibilité pour un an ; que la nouvelle demande de M. X... ayant le même objet étant entachée de la même irrecevabilité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a rejetée pour ce motif ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, pour les motifs qu'a énoncées le tribunal administratif, de rejeter les conclusions de M. X... dirigées contre le refus de l'hôpital-hospice de faire droit à la demande de réintégration qu'il a présentée en 1986 ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice que lui auraient causé sa mise en disponibilité et le refus de le réintégrer ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
En ce qui concerne la requête n° 126626 :

Considérant que la décision du 20 juin 1980 plaçant M. X... en disponibilité pour un an sur sa demande n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'était donc pas susceptible de bénéficier de l'amnistie ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 septembre 1988 refusant de le faire bénéficier de l'amnistie, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
Article 1er : Le jugement n° 861344 du 22 février 1991 du tribunal administratif de Caen estannulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de l'hôpital-Hospice d'Aunay-sur-Odon à sa demande d'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 30 juin 1986.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 126624 et les requêtes n°s 126625 et 126626 de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., au centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon et au secrétaire d'Etat à la santé.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 126624
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 126624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:126624.19971229
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