Vu la requête enregistrée le 18 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 3 octobre 1989 par lequel le président du conseil général du Haut-Rhin a nommé le requérant en qualité d'inspecteur de deuxième classe stagiaire de l'administration départementale de l'entraide sociale ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du président du conseil général du Haut-Rhin du 3 octobre 1989 nommant M. X..., à l'issue d'un concours, en qualité d'inspecteur de deuxième classe stagiaire de l'administration départementale de l'entraide sociale au motif que les deux emplois mis au concours étaient déjà pourvus ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale les dispositions statutaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de publication de cette loi demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de cette loi ; qu'à la date de l'arrêté par lequel le président du conseil général a nommé M. X... en qualité d'inspecteur de deuxième classe stagiaire de l'administration départementale de l'entraide sociale le statut particulier applicable à ces emplois n'était pas intervenu ; que, dès lors, l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à l'établissement des listes d'aptitude ne leur était pas applicable ; que, par suite, M. X... ne saurait se prévaloir du cinquième alinéa de cet article pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, annulé l'arrêté du 3 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.