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29/12/1997 | FRANCE | N°110840

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1997, 110840


Vu 1°, sous le n° 110840, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis, le 18 novembre 1988, sur le recours de Mme X... dirigé cont

re la décision du 7 mars 1988 prononçant sa révocation ;
Vu 2°, ...

Vu 1°, sous le n° 110840, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1989 et 9 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a émis, le 18 novembre 1988, sur le recours de Mme X... dirigé contre la décision du 7 mars 1988 prononçant sa révocation ;
Vu 2°, sous le n° 120274, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1990 et 7 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 7 mars 1988 prononçant sa révocation ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...)/ Sauf mesure individuelle ( ...) sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ;
Considérant que les faits qui ont motivé la sanction de révocation infligée à Mme X... par le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés et ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; que dès lors, les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS dirigées contre l'avis du 18 novembre 1988 par lequel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant en qualité d'organe supérieur de recours a émis l'avis que la sanction de révocation devait être remplacée par une exclusion temporaire de six mois et contre le jugement du tribunal administratif annulant la sanction prononcée sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 110840 et 120274 de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE D'ANGERS, à Mme Ginette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110840
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 110840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:110840.19971229
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