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17/12/1997 | FRANCE | N°185812

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 décembre 1997, 185812


Vu 1°), sous le n° 185 812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.), représenté par son président en exercice domicilié ès qualité au siège du CNPF, ... de Serbie à Paris cedex 16 (75784), l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), représentée par son président en exercice domicilié ..., l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au s

iège de l'UIT, ... (92113), l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIER...

Vu 1°), sous le n° 185 812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.), représenté par son président en exercice domicilié ès qualité au siège du CNPF, ... de Serbie à Paris cedex 16 (75784), l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), représentée par son président en exercice domicilié ..., l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de l'UIT, ... (92113), l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège de l'UIMM, ... (75854), la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de la Fédération, ... et la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de ladite Fédération, ... (75784) ; le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué au budget du 27 décembre 1996 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 1997 ;
Vu 2°), sous le n° 185 813, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.), représenté par son président en exercice domicilié ès qualité au siège du CNPF, ... de Serbie à Paris Cedex 16 (75784), l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), représentée par son président en exercice domicilié ..., l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de l'UIT, ... (92113), l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège de l'UIMM, ... (75854), la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de la Fédération, ... et la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de ladite Fédération, ... (75784) ; le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles et fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies
professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le n° 185 814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.), représenté par son président en exercice domicilié ès qualité au siège du CNPF, ... de Serbie à Paris Cedex 16 (75784), l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), représentée par son président en exercice domicilié ..., l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de l'UIT, ... (92113), l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège de l'UIMM, ... (75854), la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de la Fédération, ... et la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de ladite Fédération, ... (75784) ; le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 décembre 1996 fixant les tarifs des risques applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu 4°), sous le n° 185 815, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1997 et 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS (C.N.P.F.), représenté par son président en exercice domicilié ès qualité au siège du CNPF, ... de Serbie à Paris Cedex 16 (75784), l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES (U.I.C.), représentée par son président en exercice domicilié ..., l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES (U.I.T.), représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de l'UIT, ... (92113), l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la construction mécanique, électrique et métallique et des industries qui s'y rattachent (U.I.M.M.), représentée par son président en exercice, domicilié ès qualité au siège de l'UIMM, ... (75854), la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de la Fédération, ... et la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, représentée par son président en exercice domicilié ès qualité au siège de ladite Fédération, ... (75784) ; le CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 27 décembre 1996 fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et des maladies
professionnelles pour les exploitations minières et assimilées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 242-6-2, D. 242-6-3, D. 242-6-4 et D. 242-6-5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les différentes requêtes susvisées du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, de l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Sur la requête n° 185 812 dirigée contre l'arrêté du 27 décembre 1996 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale pour l'année 1997 :
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, le taux de la cotisation dueau titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques "d'après les règles fixées par décret" ; que selon le quatrième alinéa du même article, si les mesures prises en application du premier alinéa ne permettent pas d'assurer la couverture des charges de gestion, l'équilibre doit être maintenu ou rétabli par un prélèvement sur les excédents financiers ou, à défaut, par une modification des éléments de calcul des cotisations ; que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 242-5 du code précité, définissent les responsabilités respectives de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de l'autorité compétente de l'Etat pour l'intervention des mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier ;

Considérant qu'en vertu de l'article D. 242-6-2 ajouté au code de la sécurité sociale par le décret du 16 octobre 1995, le taux net de la cotisation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles est constitué par le taux brut affecté de trois majorations, dans les conditions prévues par les articles D. 242-6-3 et D. 242-6-4 ; que selon l'article D. 242-6-4, les trois majorations dont s'agit sont déterminées de la façon suivante : 1°) Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet qui est fixée en pourcentage des salaires ; 2°) Une majoration pour charges générales de l'assurance, destinée à couvrir notamment, les frais de rééducation professionnelle et les dépenses de gestion administrative, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de prévention, qui est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration prévue au 1° ci-dessus ; 3°) Une majoration destinée notamment à la couverture des charges de compensation d'autres régimes et qui est fixée en pourcentage des salaires ; que d'après le premier alinéa de l'article D. 242-6-5, les majorations sont fixées par une délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa du même article que si les majorations fixées par la commission "ne permettent pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche", le ministre chargé de la sécurité sociale met en demeure la commission de fixer des majorations permettant d'obtenir l'équilibre des dépenses et des recettes ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 242-6-5, "si cette mise en demeure reste sans effet, les majorations sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget" ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 27 décembre 1996, attaqué sous le n° 185 812, qui est intervenu sur le fondement du troisième alinéa de l'article D. 242-6-5, a fixé, pour 1997, les majorations entrant dans le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à 0,34 % pour la majoration visée au 1° de l'article D. 242-6-4, à 48 % pour la majoration visée au 2° du même article et à 0,35 % pour la majoration visée au 3° de cet article ; que seules ces deux dernières majorations sont critiquées par les requérants ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient, à titre principal, le ministre de l'emploi et de la solidarité, la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996 prise sur le fondement de la loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale n'a pas eu pour effet d'abroger les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées relatives aux responsabilités dévolues à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en estimant que les taux fixés par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les majorations visées au 2° et 3° de l'article R. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, ne permettaient pas d'assurer l'équilibre financier de la gestion de la branche, et en fixant ces tauxà, respectivement 48 % et 0,35 %, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget n'ont pas fait un usage illégal des pouvoirs de tutelle que leur confèrent les dispositions précitées de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale et ne se sont pas livrés à une évaluation manifestement erronée des charges que ces majorations devaient permettre de couvrir pendant l'année 1997 ; qu'il ne peut être utilement fait grief à l'arrêté contesté de méconnaître le principe de l'équilibre financier de chaque branche du régime général de la sécurité sociale posé par les articles L. 200-2 et L. 221-1 du code ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas davantage contraire aux principes généraux dont s'inspirent le code du travail et le code de la sécurité sociale visant à inciter les employeurs à mettre en oeuvre dans leurs établissements des actions de prévention des accidents du travail ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les requêtes n°s 185 813, 185 814, 185 815 :
Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la contestation de la légalité de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1996 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale n'est pas fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les trois arrêtés du même jour relatifs aux tarifs des cotisations d'accidents du travail devraient être annulés par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1996 attaqué sous le n° 185 812, ne peut qu'être écarté ; que le rejet de l'unique moyen avancé au soutien des requêtes n°s 185 813, 185 814 et 185 815 entraîne le rejet de ces dernières ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, de l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, de l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et de la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT FRANCAIS, à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, à l'UNION DES INDUSTRIES TEXTILES, à l'UNION DES INDUSTRIES METALLURGIQUES ET MINIERES, à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, à la FEDERATION NATIONALE DU BATIMENT, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Arrêté du 27 décembre 1996 Travail décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale D242-6-4, L242-5, D242-6-2, R242-6-4, D242-6-5, L200-2, L221-1
Décret 95-1109 du 16 octobre 1995
Loi 94-637 du 25 juillet 1994
Loi 96-646 du 22 juillet 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 17 déc. 1997, n° 185812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185812
Numéro NOR : CETATEXT000007969341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-17;185812 ?
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