La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°137043

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 137043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
Z... demeurant à Fonches-Fonchettes (80700) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1989 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. de Witasse-Thezy à exploiter 4 ha 38 a de terres précédemment mises en valeur par les requérants

;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1989 ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
Z... demeurant à Fonches-Fonchettes (80700) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 1989 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. de Witasse-Thezy à exploiter 4 ha 38 a de terres précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des époux Z... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X... de Witasse-Thezy,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'elle examine une demande et pour motiver son avis, la commission départementale des structures agricoles est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : ... 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant, en premier lieu, que si M. de Witasse-Thezy est membre d'un GAEC de 108 ha 39 a, il n'exploite directement que 15 ha 40 ares ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet s'est référé à cette superficie pour statuer sur sa demande de reprise de 4 ha 38 a de terres précédemment mises en valeur par les époux Z... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet de la reprise sont situées à 4 km de l'exploitation agricole de M. de Witasse-Thezy ; qu'une telle distance, alors même que le domicile de l'intéressé serait distant de 25 km, ne constitue pas un obstacle à une exploitation rationnelle des terres ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 28 octobre 1985, les orientations du schéma directeur départemental des structures de la Somme ont pour objectif : - "de faire en sorte que le maximum d'exploitations agricoles conservent ou atteignent une superficie égale à la surface minimum d'installation ... ; - de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs ..." ; que la surface minimum d'installation a été fixée, dans la région où sont situées les parcelles en cause, à 32 hectares ; que l'opération envisagée par M. de Witasse-Thezy, âgé de 27 ans, qui a pour effet de porter son exploitation de 15 hectares 40 ares à 19 hectares 78 ares est conforme aux orientations du schéma directeur départemental ; qu'elle ne met pas en péril l'autonomie de l'exploitation du preneur en place, M. Z..., dont la superficie, passant de 101 hectares 73 ares à 97 hectares 35 ares, restera supérieure à trois fois la surface minimum d'installation à l'issue de l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères énumérés par l'article 188-5 du code rural, et dont l'arrêté est suffisamment motivé, a tenu compte de la situation personnelle et familiale de M. Z... ; que, par suite, les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 16 octobre 1989 autorisant M. de Witasse-Thezy à exploiter 4 ha 38 a de terres qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
Z..., à M. X... de Witasse-Thezy et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 137043
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 137043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137043.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award