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03/12/1997 | FRANCE | N°87108

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 87108


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY, dont le siège est ... à L'Ha -les-Roses (94240) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986, par lequel le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne a accordé un permis de construire à l'office pub

lic d'aménagement et de construction du Val-de-Marne pour l'édific...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY, dont le siège est ... à L'Ha -les-Roses (94240) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1986, par lequel le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne a accordé un permis de construire à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne pour l'édification d'un ensemble immobilier dans la zone d'aménagement concerté "Les Frettes" à l'Ha -les-Roses ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'occupation des sols et de l'illégalité de l'acte créant la zone d'aménagement concerté :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : "Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 323-11, les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à moins que l'acte créateur de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de la zone ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du plan d'occupation des sols de l'Ha -les-Roses n'ont pas été maintenues en vigueur dans la zone d'aménagement concerté "Les Frettes" par l'acte créateur de ladite zone ; que les moyens tirés de ce que le permis de construire accordé dans la zone à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne par l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols, à la hauteur maximum des constructions et au nombre de leurs niveaux ainsi que l'article UD 5-3° dudit plan sont, dès lors, inopérants ;
Considérant, d'autre part, que l'association requérante dont une requête dirigée contre l'arrêté créant la zone a d'ailleurs été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 9 octobre 1991, ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre du permis de construire attaqué d'une prétendue illégalité de l'arrêté créant la zone ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'aménagement de zone :
Considérant que si la requérante soutient que le plan d'aménagement de zone serait entaché d'illégalité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance du plan d'aménagement de zone :
En ce qui concerne la hauteur et le nombre de niveaux des constructions :
Considérant que si, en raison de la déclivité du terrain sur lequel sont édifiés les bâtiments B et D, une partie des sous-sols de ces bâtiments n'est pas ou n'est que partiellement enterrée, ces sous-sols ne peuvent pour autant être regardés comme des rez-de-chaussée pour le calcul du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments ;
En ce qui concerne les places de stationnement :
Considérant, d'une part, qu'en admettant que 11 des 238 places de stationnement que comporte le projet auraient une largeur inférieure de quelques centimètres à celle qui est exigée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article Z 12 du plan d'aménagement de zone, la surface affectée au stationnement est, pour les équipements collectifs, égale à 40 % de la surface hors-oeuvre nette de plancher autorisée ; que si la requérante soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la surface totale de 9 places de stationnement, incluant les aires d'évolution, affectées à un local municipal situé dans la zone serait inférieure à 40 % de la surface hors-oeuvre nette de ce local, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ne sont pas corroborées par les pièces versées au dossier ;
Sur le moyen relatif aux places de stationnement dont devrait disposer la mairie :
Considérant que ni les dispositions du plan d'aménagement de zone ni, en tout état de cause, celles du plan d'occupation des sols, qui n'est pas applicable dans la zone d'aménagement concerté, n'imposent que le projet comporte 137 places de stationnement dont, en vertu de l'article UD 12 de ce dernier plan, doit disposer la mairie située hors du périmètre de la zone ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le projet autorisé méconnaîtrait les "dispositions communes du plan d'aménagement de zone et plan d'occupation des sols" en ce qu'il ne comporte pas les places de stationnement nécessaires à la mairie ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DU CENTRE A L'HAY, à l'office public d'aménagement et de construction du Val-de-Marne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-6


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1997, n° 87108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87108
Numéro NOR : CETATEXT000007971693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-03;87108 ?
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