La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1997 | FRANCE | N°185064

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 185064


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1997, l'ordonnance en date du 6 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal administratif par le SYNDICAT CGT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSI

ONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... (75341) cedex 07 ;...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1997, l'ordonnance en date du 6 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant le tribunal administratif par le SYNDICAT CGT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est ... (75341) cedex 07 ; le SYNDICAT CGT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 96-311 du 10 avril 1996 modifiant le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES tendant à l annulation du décret du 10 avril 1996 modifiant le décret du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l Office national interprofessionnel des céréales a été présentée par M. Gérard X... ; qu'invité à trois reprises à régulariser la requête en produisant un mandat régulièrement établi l'habilitant à engager conformément à ses statuts la présente instance au nom du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, le signataire de la requête s'est abstenu de procéder à cette régularisation en se bornant à produire des documents dépourvus de toute valeur juridique ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DE L OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DE L OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONEL DES CEREALES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185064
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 58-353 du 03 avril 1958
Décret 96-311 du 10 avril 1996 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 185064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185064.19971121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award