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21/11/1997 | FRANCE | N°168789

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 168789


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eyuku X..., demeurant ... de Saint-Just appartement 24,, à Amiens (80000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 1994 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eyuku X..., demeurant ... de Saint-Just appartement 24,, à Amiens (80000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 1994 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester la décision en date du 7 septembre 1994 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois, M. X... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ; que cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... soutient que sa sécurité personnelle serait menacée s'il retournait dans son pays d'origine, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne désigne pas le Zaïre comme pays de destination de l'intéressé ;
Considérant que le mariage contracté par M. X... avec une ressortissante zaïroise titulaire d'un titre de séjour régulier est postérieur à la décision attaquée ; que cette circonstance est ainsi sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en l'absence de circonstances interdisant à M. X... d'emmener avec lui sa famille, la décision de refus du préfet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la double circonstance invoquée par le requérant qui soutient, d'une part, être parfaitement inséré en France et, d'autre part, n'avoir conservé aucune attache avec son pays d'origine ;
Considérant que si M. X... invoque le bénéfice des stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, il n'apporte aucune précision de nature à établir la portée et le bien fondé d'un tel moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1994 du préfet de la Somme par laquelle celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eyuku X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1997, n° 168789
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168789
Numéro NOR : CETATEXT000007951082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-21;168789 ?
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