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21/11/1997 | FRANCE | N°168423

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 168423


Vu la requête présentée par le PREFET DE L'ARDECHE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995 ; le PREFET DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 1er avril 1994 par laquelle le PREFET DE L'ARDECHE a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
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Vu la requête présentée par le PREFET DE L'ARDECHE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1995 ; le PREFET DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 1er avril 1994 par laquelle le PREFET DE L'ARDECHE a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne peut être délivrée qu'à l'étranger "qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4°) s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant que pour refuser à M. X... par l'arrêté attaqué en date du 1er avril 1994, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, le PREFET DE L'ARDECHE s'est fondé sur le caractère tardif de la demande formulée par l'intéressé, sur l'absence de justification de moyens suffisants d'existence et sur l'absence de sérieux des études entreprises par le requérant ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... n'apporte pas la justification de moyens suffisants d'existence ; que le PREFET DE L'ARDECHE pouvait, pour ce seul motif, refuser d'accorder à M. X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE L'ARDECHE aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur l'absence de justification de moyens suffisants d'existence par l'intéressé ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon en se fondant sur le caractère non déterminant de ce motif dans la décision du préfet a annulé ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère réel et sérieux des études suivies par M. X... et de l'absence de caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne sauraient être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur estfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du PREFET DE L'ARDECHE en date du 1er avril 1994 par laquelle il a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 1er février 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARDECHE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168423
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 168423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168423.19971121
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