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19/11/1997 | FRANCE | N°153838

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 153838


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 9 janvier 1992 autorisant l'association sanitaire de l'Est à créer un centre d'hémodialyse à Saint-Benoit ;
2°) de rejeter les demandes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et du centre d'hémodialyse du littoral ouest ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 25 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 9 janvier 1992 autorisant l'association sanitaire de l'Est à créer un centre d'hémodialyse à Saint-Benoit ;
2°) de rejeter les demandes de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et du centre d'hémodialyse du littoral ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le décret du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du centre Hémodialyse du Littoral Ouest,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins de la région sanitaire de la Réunion en ce qui concerne les postes d'hémodialyse étaient satisfaits à la date de la décision attaquée, par rapport à l'indice contenu dans l'arrêté du 9 avril 1984 ; que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ne pouvait légalement fonder sa décision du 9 janvier 1992 accordant à l'association sanitaire de l'Est l'autorisation de créer à Saint-Benoit huit postes d'hémodialyse, prise par application de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, lequel était en vigueur à la date de la décision attaquée, compte tenu des dispositions combinées de la loi du 31 juillet 1991 et de celles du décret du 31 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi, sur la circonstance que le projet répondait "à des besoins spécifiques, les 51 postes autorisés étant concentrés dans les deux villes principales au Nord et au Sud de l'île" ; qu'en effet il ne pouvait être dérogé à la règle contenue dans l'article 33 de la loi précitée du 31 décembre 1970 que pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements hautement spécialisés ou pour répondre, à titre exceptionnel, à des situations d'urgente et impérieuse nécessité en matière de santé publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas en l'espèce ; que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est, dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision précitée ;
Sur les conclusions présentées par le Centre d'hémodialyse du littoral ouest et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande du Centre d'hémodialyse du littoral ouest tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera au Centre d'hémodialyse du littoral ouest la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à l'association sanitaire de l'Est, à la Clinique Saint-Benoit, à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et au Centre d'hémodialyse du littoral ouest.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153838
Date de la décision : 19/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Décret 91-1410 du 31 décembre 1991
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 153838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153838.19971119
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