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17/11/1997 | FRANCE | N°167638

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 novembre 1997, 167638


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., pharmacienne, demeurant au ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre

1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son artic...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claude X..., pharmacienne, demeurant au ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment ses articles 3 et 6 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1993 fixant la procédure de demande d'aide forfaitaire accordée par le fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique prévue par l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, les dossiers de demande d'aide doivent parvenir à la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique dans un délai de trois mois à compter de la publication au Journal Officiel de la République française de l'arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixant la composition des dossiers de demande d'aide ; que ledit arrêté, pris à la date du 21 octobre 1993, a été publié au Journal Officiel le 29 octobre 1993 ; que, dès cette publication, a commencé à courir le délai de trois mois imparti aux intéressés pour faire parvenir leur demande ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ; qu'il s'ensuit que réserve faite du cas où les délais d'acheminement d'une lettre recommandée saisissant l'administration auraient été anormalement longs, la date à prendre en considération pour apprécier si le délai de trois mois est respecté est, non celle de l'expédition de cette lettre mais celle de sa réception par l'autorité administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre par laquelle Mme X... a présenté sa demande d'aide, qui a d'ailleurs été postée de Toulouse le 31 janvier 1994, à une date où était déjà expiré le délai imparti aux intéressés pour présenter leur demande, n'est parvenue au ministère des affaires sociales que le 1er février 1994 ; que la demande dont elle était saisie ayant été présentée tardivement, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique était tenue d'en prononcer le rejet ; que les autres moyens de la requête sont, par suite, inopérants ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Références :

Arrêté du 21 octobre 1993
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 6
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 17 nov. 1997, n° 167638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 17/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167638
Numéro NOR : CETATEXT000007949070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-17;167638 ?
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