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17/11/1997 | FRANCE | N°145295

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 145295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1993 et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "HOTEL LE NATIONAL", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1990 du tribunal administratif de Nice, rejetant ses demandes en décharge des compléments

de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1993 et 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "HOTEL LE NATIONAL", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 octobre 1990 du tribunal administratif de Nice, rejetant ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982 et des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1978 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. "HOTEL LE NATIONAL",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les chefs de litige ayant trait aux impositions mises à la charge de la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" au titre des années 1980 à 1982 et de la période correspondante :
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Lyon, la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" avait fait valoir qu'en dépit de la demande qu'elle lui avait adressée avant la mise en recouvrement des impositions contestées, l'administration ne lui avait pas communiqué les documents, obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès du service régional de police judiciaire de Marseille, sur lesquels elle s'était fondée pour rectifier d'office ses résultats imposables des exercices clos en 1980, 1981 et 1982, ainsi que sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ; que la cour administrative d'appel a omis de se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 16 décembre 1992, en tant qu'il s'est prononcé sur les chefs de litige ci-dessus mentionnés ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les chefs de litige ayant trait aux impositions mises à la charge de la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" au titre des années 1978 et 1979 et de la période correspondante :
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que l'administration était fondée à écarter, comme non probante, la comptabilité de la société, par les motifs que celle-ci avait enregistré globalement ses recettes en fin de journée, sans distinction entre les règlements par chèques et les règlements en espèces, et que son compte de caisse présentait des soldes créditeurs, de façon répétée ;
Considérant qu'en jugeant que, pour reconstituer les bases d'imposition de la société, le vérificateur avait pu, notamment, évaluer sans excès à 66 le nombre des chambres louées à des particuliers dans l'hôtel que celle-ci exploite à Nice et à 70 % le taux moyen d'occupation de ces chambres, la cour administrative d'appel a porté sur les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les autres moyens invoqués par la société devant le Conseil d'Etat sont irrecevables, faute d'avoir été préalablement soumis au juge d'appel ;
Sur les pénalités :
Considérant que la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" n'a présenté devant les juges du fond de moyens propres aux pénalités ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable, à invoquer, en cassation, de tels moyens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 1992 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la requête de la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" ayant trait aux suppléments d'impôt sur les sociétés et aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1980, 1981 et 1982 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par la S.A. "HOTEL LE NATIONAL" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "HOTEL LE NATIONAL", au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145295
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 145295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145295.19971117
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