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17/11/1997 | FRANCE | N°132861

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 132861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1991 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT, venant aux droits de la S.A. Banque Louis Dreyfus, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1990 qui avait accordé à la S.A. Banque

Louis Dreyfus la décharge des compléments de taxe sur la valeur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1991 et 29 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT, venant aux droits de la S.A. Banque Louis Dreyfus, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 1990 qui avait accordé à la S.A. Banque Louis Dreyfus la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels celle-ci avait été assujettie au titre de la période couvrant les années 1981 et 1982 et remis intégralement à sa charge ces impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris :
Considérant qu'il ressort de la copie versée au dossier de la minute de cet arrêt que celle-ci comporte les noms des membres de la juridiction qui ont concouru à la décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de cette mention manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'en vertu du d) du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les opérations bancaires et financières portant sur les devises sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, jusqu'à l'entrée en vigueur, le 29 juillet 1991, de l'article 7-II de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, ces opérations pouvaient cependant, en application de l'article 260 B du code général des impôts et de l'article 70 sexiès de son annexe III, être soumises, sur option, à la taxe, notamment par les établissements bancaires ; que, dans ce cas, la taxe avait pour assiette la commission perçue et le profit de change réalisé par l'établissement, en rémunération de la prestation de service constituée par son intervention dans la conclusion et l'exécution du contrat d'achat et de vente de devises ;
Considérant qu'en vue de tenir compte de ce que, pour la détermination des profits de change, il est, à la fois, "nécessaire de connaître le prix d'entrée des devises dans l'actif des établissements bancaires", mais "très difficile, dans la pratique, d'individualiser chaque opération de change et de la suivre depuis l'achat jusqu'à la vente", l'administration avait, dans une instruction du 31 janvier 1979, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3 L-1-79, ouvert aux établissements bancaires la possibilité de "déterminer globalement, chaque mois, le résultat effectivement dégagé sur les opérations (de change) dénouées au cours du mois, corrigé par la variation de la contre-valeur de la position devises au début et à fin du mois, puis de défalquer de ce résultat les profits exonérés retirés des opérations de change faites avec les exportateurs et de ne soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée le résultat net mensuel ainsi obtenu, lorsqu'il était positif, que "pour la fraction qui correspond à des affaires faites en France, déterminée par référence aux règles de territorialité applicables aux opérations de cette nature" ; que, "pour des raisons pratiques", l'administration avait "admis que cette fraction pourrait être fixée forfaitairement à 20 %" ; que l'instruction du 31 janvier 1979 ajoutait toutefois que, "bien entendu, dans l'hypothèse, sans doute très exceptionnelle, où il serait en mesure de le faire, un établissement bancaire pourrait déterminer ses profits de change taxables dans les conditions de droit commun" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Banque Louis Dreyfus, aux droits de laquelle la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT se trouve substituée, avait suivi, pour la détermination de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable, sur option, aux opérations de change qu'elle avait réalisées au cours de la période couverte par les années 1981 et 1982, la méthode du "résultat net mensuel" prévue par l'instruction du 31 janvier 1979, puis appliqué à ce résultat le pourcentage forfaitaire de 20 % admis par la même instruction pour le calcul de la fraction des profits de change imputables àdes affaires faites en France ; que les opérations dont la base d'imposition avait été ainsi évaluée incluaient celles que la SA Banque Louis Dreyfus avait effectuées sur des "devisestitres", c'est-à-dire sur des valeurs libellées en devises qui, en vertu de la réglementation en vigueur à partir de la publication au Journal officiel du 22 mai 1981, de la circulaire adressée la veille par le Premier ministre aux intermédiaires agréés, ne pouvaient plus être acquises sur les marchés étrangers, par ces intermédiaires, pour le compte de résidents, qu'au moyen de devises provenant de la vente par des résidents de valeurs de même nature détenues en France ou à l'étranger sous le contrôle desdits intermédiaires ; qu'estimant que la méthode du résultat net mensuel prévue par son instruction du 31 janvier 1979 n'était pas applicable aux opérations sur "devises-titres", l'administration a calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à celles de ces opérations auxquelles la SA Banque Louis Dreyfus avait procédé au cours de la période ci-dessus mentionnée, sur le montant brut total du profit définitivement acquis au titre de chacune de ces opérations et assujetti cette société aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée découlant du redressement ainsi opéré ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du ministre du budget, rétabli cette imposition supplémentaire dont, par un jugement du 27 février 1990 du tribunal administratif de Paris, la SA Banque Louis Dreyfus avait été déchargée ;

Considérant qu'il résulte des termes, cités plus haut, de l'instruction administrative du 31 janvier 1979, que cette dernière, en rappelant que les établissements bancaires qui seraient en mesure de le faire, pourraient déterminer leurs profits de change imposables, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée, "dans les conditions de droit commun", n'avait pas pour autant réservé aux seuls établissements qui n'auraient pas la possibilité de procéder ainsi, la faculté de calculer la part taxable de ces profits qui correspondent aux affaires faites en France, par application d'un pourcentage forfaitaire de 20 % au "résultat net mensuel" obtenu selon la méthode qu'elle avait définie ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a retenu de l'instruction du 31 janvier 1979 une interprétation erronée en jugeant que la base d'imposition, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de change effectuées par les établissements bancaires ne pouvait être déterminée selon les modalités particulières prévues par cette instruction que dans le cas où les profits réalisés proviendraient d'opérations insusceptibles de faire l'objet d'une comptabilisation individualisée et en déduisant que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations sur "devises-titres", qui ont la nature d'opérations de change ne pouvant donner lieu qu'à une comptabilisation individualisée, ne pouvait être calculée selon ces modalités particulières ; que, par suite, la S.A. BANQUE BRUXELLES LAMBERT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le ministre chargé du budget fait valoir que l'intervention des intermédiaires agréés dans les opérations sur "devises-titres" avait le caractère de prestations de service fournies exclusivement à des bénéficiaires résidant en France et en conclut que ces opérations n'entraient pas dans le champ d'application des mesures prévues par l'instruction du 31 janvier 1979 pour la détermination forfaitaire de la fraction imputable à des affaires faites en France du résultat net global des opérations de change ; que, dès lors, toutefois, qu'aucune modification n'a été apportée à l'instruction du 31 janvier 1979, dont les termes, précités, visaient l'ensemble des opérations de change auxquelles se livrent les établissements bancaires, pour exclure de ses prévisions ou soumettre à un régime particulier les opérations sur "devisestitres" ayant fait l'objet de la réglementation édictée par la circulaire, ci-dessus mentionnée, duPremier ministre du 21 mai 1981, la SA Banque Louis Dreyfus était en droit de déterminer, selon les modalités prévues par cette instruction, dont elle s'est, à juste titre, prévalue sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le montant imposable, sur option, à la taxe sur la valeur ajoutée des profits qu'elle avait retirés de l'ensemble des opérations de change, y compris les opérations sur "devises-titres", réalisées par elle au cours de la période couverte par les années 1981 et 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 27 février 1990, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SA Banque Louis Dreyfus des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés en conséquence du rehaussement apporté à ses bases d'imposition pour n'avoir pas déterminé, "dans les conditions de droit commun", le montant des profits retirés par elle, en 1981 et 1982, d'opérations de change ayant porté sur des "devises-titres" ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre chargé du budget devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA BANQUE BRUXELLES LAMBERT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 132861
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 261 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 260 B
Circulaire du 21 mai 1981
Instruction du 31 janvier 1979 3L-1-79
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-716 du 26 juillet 1991 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 132861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132861.19971117
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