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14/11/1997 | FRANCE | N°188694

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 188694


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez M. Jean X..., Boîte Postale 0231 à Amiens cedex (80002) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1997 par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixa

nt l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y... demeurant chez M. Jean X..., Boîte Postale 0231 à Amiens cedex (80002) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1997 par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, une requête au Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'un acte d'une autorité administrative ne peut être signée par un mandataire que si celui-ci justifie d'un mandat ;
Considérant que la requête de M. Y... a été présentée par Me X..., avocat au barreau d'Amiens ; qu'invité par lettres des 11 et 18 juillet 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. Y..., Me X... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188694
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 188694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188694.19971114
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