Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ping Z...
Y... demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle KONG Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle KONG Y... le 2 mai 1997 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 mai 1997 ; que, même si elle avait été postée dès le 2 mai 1997, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle KONG Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle KONG Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ping Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.