La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1997 | FRANCE | N°188411

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 188411


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ping Z...
Y... demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle KONG Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ping Z...
Y... demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle KONG Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle KONG Y... le 2 mai 1997 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 5 mai 1997 ; que, même si elle avait été postée dès le 2 mai 1997, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle KONG Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle KONG Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ping Z...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 nov. 1997, n° 188411
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188411
Numéro NOR : CETATEXT000007973611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-14;188411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award