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12/11/1997 | FRANCE | N°184596

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 184596


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Yildirim ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Yildirim devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Yildirim ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Yildirim devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... Yildirim,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... Yildirim, de nationalité turque, entré clandestinement en France en 1989, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 1990, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 2 janvier 1991 ; que ses cinq demandes successives de réexamen de sa situation en vue de l'obtention du statut de réfugié ont toutes été rejetées, la dernière l'ayant été par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 août 1995 et par la commission des recours des réfugiés le 15 janvier 1996 ; que, s'étant irrégulièrement maintenu sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 juillet 1996 ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X... Yildirim dans son pays d'origine ; que, si l'intéressé soutient que son retour en Turquie lui ferait courir de graves risques en raison de son appartenance à la minorité kurde et de son engagement politique, il n'a ni en première instance, ni en appel, apporté d'éléments nouveaux par rapport à ceux invoqués devant la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a écartés ; qu'en particulier, les attestations de membres de la minorité kurde, résidant en France avec le statut de réfugié politique, qu'il a produites devant le tribunal administratif, ne font que reprendre des assertions déjà examinées par ladite commission ; qu'ainsi, M. X... Yildirim ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances faisant légalement obstacle à sa reconduite vers la Turquie ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, par une requête qui est suffisamment motivée, que c'est en tout état de cause à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Yildirim ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... Yildirim devant le tribunal administratif ;
Considérant que les conditions de notification d'un arrêté de reconduite à la frontière sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors, qu'elles se rapportent à une procédure postérieure à son édiction ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'arrêté attaqué lui aurait été irrégulièrement notifié en raison de l'absence d'un interprète est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Yildirim ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... Yildirim la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 19 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Yildirim devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... Yildirim tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Yildirim et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184596
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 184596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184596.19971112
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