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12/11/1997 | FRANCE | N°184487

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 184487


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le conseiller délégue par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatma Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le conseiller délégue par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 22 octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatma Y... née X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Fatma Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du jugement attaqué, que Mme Y..., comme l'y avait invité le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens, a signé la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 1996 par lequel le PREFET DE LA SOMME décidait sa reconduite à la frontière, qui avait été présentée en son nom par son mari ; que ladite demande était dès lors recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité algérienne, qui était entrée en France le 1er mai 1994 avec un visa de trente jours s'est maintenue sur le territoire français après cette date sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'à la date de la décision attaquée Mme Y... était mariée avec un ressortissant français et qu'elle attendait un enfant ; que son père vit en France depuis 1964 et est titulaire comme sa mère d'un certificat de résidence ; que trois de ses soeurs sont de nationalité française ; que le préfet ne conteste pas que les membres de sa famille vivent tous en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales effectives dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme Y... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors le PREFET DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 22 octobre 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Sur la demande d'injonction présentée par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Si l'arrêté de reconduite est annulé, ... l'étranger est muni d'uneautorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; que l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1996 n'implique donc pas la délivrance de l'un des titres de séjour prévus par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ; que dès lors les conclusions de Mme Y... tendant à ce que le préfet procède, sous astreinte de 2 000 F par jour, à un nouvel examen de son droit à un des titres de séjour susmentionné ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en l'espèce, en l'absence des frais exposés par Mme Y... autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 2 avril 1996, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 184487
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184487
Numéro NOR : CETATEXT000007967189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;184487 ?
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