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12/11/1997 | FRANCE | N°184378

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 184378


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, qui, entrée clandestinement en France en octobre 1989, fait valoir qu'elle y réside depuis plus de sept ans avec son époux et deux enfants dont l'un est scolarisé et qu'elle n'aurait plus d'attaches réelles dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de son séjour en France où elle a fait état d'une fausse nationalité pour tenter d'obtenir le statut de réfugié, et de ce que M. et Mme X..., qui ont fait l'un et l'autre l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise le même jour, ont conservé des attaches familiales dans la République Démocratique du Congo, et en l'absence de toute circonstance les mettant dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision dudit préfet fixant le pays de destination ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'était pas tenu d'inviter une deuxième fois Mme X... à quitter le territoire français ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en France, elle n'établit pas que l'un de ces enfants posséderait la nationalitéfrançaise ; qu'ainsi, l'intéressée ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui interdit de reconduire à la frontière l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé un titre de séjour à Mme X... a été régulièrement notifiée à cette dernière le 13 juillet 1995 ; que cette décision étant devenue définitive, Mme X... n'était dès lors plus recevable à se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 15 octobre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ainsi que sa décision fixant le pays de destination ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mme Y... Capela et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 184378
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 184378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184378.19971112
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