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12/11/1997 | FRANCE | N°184302

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 184302


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité tunisienne, entrée en France le 14 octobre 1990 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de 60 jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger, ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 17 septembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle vit en France avec son mari, titulaire d'une carte de résident, et quatre enfants dont trois sont nés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée dont il n'est pas établi qu'elle n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 17 septembre 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que si Mme X... fait valoir que l'état de santé de deux de ses enfants, qui auraient été placés en couveuse à leur naissance en 1991, nécessiterait un suivi médical, elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses affirmations ; que le PREFET DE POLICE a donc pu, sans commettre une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué, décider que l'intéressée serait reconduite à la frontière ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'arrêté attaqué comporterait une erreur matérielle dans l'indication de la nationalité de la requérante n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 nov. 1997, n° 184302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 12/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184302
Numéro NOR : CETATEXT000007969100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-12;184302 ?
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