Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 1993 et 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Max Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 septembre 1993 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil départemental de l'Ordre de Seine-Saint-Denis autorisant Mme Rachelle X... à installer son cabinet dans le même bâtiment que celui où il exerce la même profession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie de chirurgiens-dentistes, et notamment son article 71 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Max Y... et de Me Roger, avocat de l'Ordre national des chirurgiens dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 71 du décret susvisé du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le chirurgien-dentiste ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'Ordre" ;
Considérant que par la décision attaquée le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'opposition de M. Y... à l'installation de Mme X... dans le centre médical situé au ... à Rosny-sous-Bois, à proximité du cabinet qu'il exploite lui-même au numéro 118 de la même rue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux cabinets sont installés dans un même bâtiment, ils ne sont accessibles que par deux entrées indépendantes, au surplus portant chacune un numéro postal différent, et sont séparés par les locaux occupés par un cabinet d'assurances ; que, dès lors, les cabinets des deux praticiens, bien que situés dans un même ensemble immobilier, doivent être regardés comme implantés dans des immeubles distincts au sens des dispositions précitées du code de déontologie ; que, par suite, ainsi que l'a estimé le conseil national, l'installation de Mme X... n'était pas subordonnée à l'agrément de M. Y..., ni, en cas d'opposition de ce dernier, à l'autorisation du conseil départemental ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant son opposition ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Max Y..., à Mme X..., au conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.