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12/11/1997 | FRANCE | N°151821

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 151821


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993, présentée par la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1993 ; la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date des 4 mai et 10 juin 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a infirmé la décision du 16 novembre 1992 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Nord en rejetant le projet de la SCI Papyrus de cré

er deux moyennes surfaces spécialisées dans le bricolage et dans...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1993, présentée par la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1993 ; la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date des 4 mai et 10 juin 1993 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a infirmé la décision du 16 novembre 1992 de la commission départementale d'urbanisme commercial du Nord en rejetant le projet de la SCI Papyrus de créer deux moyennes surfaces spécialisées dans le bricolage et dans l'équipement de la personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "A l'initiative ... du tiers des membres de la commission départementale ... la décision de la commission départementale peut ... faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat", qui se prononce après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 " la commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, avant cette date, donné son avis" ; que la décision du 16 novembre 1992 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial du Nord a autorisé la SCI Papyrus à créer à Coudekerque-Branche des surfaces commerciales spécialisées, d'une part, dans l'"équipement de la maison", à raison de 3000 m , et, d'autre part, dans l'"équipement de la personne", à raison de 1300 m, a été contestée par le tiers des membres de cette commission ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui est au nombre des signataires de la demande présentée au ministre du commerce et de l'artisanat, était bien membre de la commission départementale ; que, par suite, quels qu'aient pu être les motifs qui l'ont conduit à se joindre au recours, il avait qualité pour saisir le ministre aux côtés d'autres membres de la commission en application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article premier de la loi du 27 décembre 1973 modifiée que le régime de création des grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la même loi dans sa rédaction alors applicable, que les implantations d'activités commerciales doivent aussi s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la "rénovation des cités" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, situé au voisinage immédiat de deux magasins à grande surface spécialisés dans la même catégorie de produits dans une agglomération dont la desserte a été améliorée, mais dont la population n'était pas en expansion et qui compte plusieurs autres établissements exerçant la même activité principale ainsi que plusieurs hypermarchés, alors même qu'il aurait présenté pour la commune l'avantage de donner une affectation à des terrains anciennement à usage industriel situés à proximité immédiate de son centre, était de nature à favoriser le gaspillage des équipements commerciaux, sans stimuler de manière significative l'activité des commerces de détail de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, même en tenant compte de ce qu'une partie du projet vise l'"équipement de la personne" et non l'"équipement de la maison", la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, si elle y avait intérêt, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUDEKERQUE-BRANCHE, au président de la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 151821
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - Contentieux - Décision de la Commission nationale d'équipement commercial rejetant une demande d'autorisation - Recours de la commune sur le territoire de laquelle devait être réalisé le projet - Recevabilité.

14-02-01-05, 54-01-04-02-01 La commune sur le territoire de laquelle était sollicitée l'autorisation de création d'une grande surface commerciale a intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par la société auteur du projet.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Commune sur le territoire de laquelle devait être réalisé un projet d'équipement commercial - Recours contre la décision de la Commission nationale d'équipement commercial rejetant la demande d'autorisation.


Références :

Loi du 27 décembre 1973 art. 32, art. 3
Loi du 29 janvier 1993 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 151821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151821.19971112
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