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10/11/1997 | FRANCE | N°177098

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 177098


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-France Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;r> 3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Eta...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marie-France Y... demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de SCP Boré, Xavier, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que X... XAVIER s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 23 août 1995, de la décision du 9 août 1995 du préfet des Yvelines lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas où, par application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mlle Y... soutient que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet des Yvelines décidant son éloignement à destination d'Haïti, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait pas présenté de telles conclusions devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante haïtienne, entrée en France en 1989 à la suite de l'assassinat de son père et du décès de sa mère et qui soutient n'avoir plus d'attaches familiales en Haïti, réside en France avec sa soeur, sa cousine et sa tante, toutes trois de nationalité française, et que cette dernière l'a adoptée aux termes d'un jugement du 26 mai 1992 du tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'elle est la mère d'un enfant né en France le 27 août 1995 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet des Yvelines ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de ce que Mlle Y... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme qu'elle réclame en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 décembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté du 1er décembre 1995 du préfet des Yvelines sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 177098
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177098
Numéro NOR : CETATEXT000007927441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;177098 ?
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