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10/11/1997 | FRANCE | N°173785

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 173785


Vu 1°, sous le n° 173785, la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 12 juin 1991 prononçant son reclassement dans le ca

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Vu 1°, sous le n° 173785, la requête enregistrée le 18 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 12 juin 1991 prononçant son reclassement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et lui refusant le bénéfice de la prime de feu ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Bordeaux ;
3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 175169, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1995 et 20 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 173785 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 juillet 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...
X... et de la SCP Ph. et Fr. Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 173785 et 175169 sont dirigées contre le même arrêt et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 a institué un droit de timbre de 100 F applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat ; qu'il appartient au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Bordeaux au Conseil d'Etat que, par un courrier du 21 juillet 1994, adressé sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'avocat du requérant qui l'a reçue le 25 juillet 1994, le greffe de la cour a demandé à celui-ci de régulariser sa requête par la production d'un timbre de 100 F ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 1995 par lequel la cour a rejeté sa requête comme non recevable pour défaut de timbre ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X..., à la communauté urbaine de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 173785
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173785
Numéro NOR : CETATEXT000007959510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;173785 ?
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