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10/11/1997 | FRANCE | N°163713

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 163713


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1994 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le préfet du département de la Côte d'Or a refusé d'attribuer à Mlle X... un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le décr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1994 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 21 juillet 1992 par laquelle le préfet du département de la Côte d'Or a refusé d'attribuer à Mlle X... un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les catégories d'étrangers visés à l'article R. 341-4 du code du travail auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable lors d'une demande d'autorisation de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision du préfet du département de la Côte d'Or par laquelle celui-ci a rejeté la demande de Mlle X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le tribunal administratif de Dijon a estimé que le préfet, qui s'était fondé sur la circonstance que Mlle X... ne remplissait aucune des conditions énoncées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, s'était cru tenu de rejeter cette demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter la demande de Mlle X..., le préfet du département de la Côte d'Or se soit cru tenu de prendre cette décision et ait ainsi méconnu son pouvoir de régularisation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet pour annuler sa décision de refus de délivrer un titre de séjour temporaire à Mlle X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1984 : "La situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ne peut être opposé à un ressortissant étranger sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail ... Lorsque le demandeur entre dans l'une des catégories suivantes : 5° ressortissants laotiens ..." ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle possède la nationalité laotienne, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à corroborer ses allégations ; que, dès lors, elle ne saurait prétendre que la décision attaquée qui ne la fait pas bénéficier des dispositions précitées repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon et le rejet de la demande de Mlle X... devant celui-ci ;
Article 1er : Le jugement du 18 octobre 1994 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souk X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 10 nov. 1997, n° 163713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 10/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163713
Numéro NOR : CETATEXT000007946908 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-10;163713 ?
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