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05/11/1997 | FRANCE | N°181862

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 181862


Vu la requête enregistrée le 16 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 23 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de de Mlle Aïcha X... et fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 16 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 23 juillet 1996 décidant la reconduite à la frontière de de Mlle Aïcha X... et fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Aïcha X..., de nationalité marocaine est entrée irrégulièrement sur le territoire français au début de l'année 1996 et s'y est maintenue sans titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée prononcer une reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., jusqu'alors confiée à la garde de sa grand-mère, a rejoint, après le décès de celle-ci et de son frère, sa famille vivant en France ; que sa mère et son beau-père possèdent la nationalité française et élèvent sa jeune soeur qui poursuit sa scolarité en France ; que Mlle X... soutient sans être contredite que ses attaches familiales effectives se trouvent désormais en France ; que, dans ces conditions et alors même que l'intéressée est majeure, l'arrêté attaqué a porté au droit, au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE L'ISERE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés en date du 23 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et fixant le Maroc comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mlle X... au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 181862
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 181862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181862.19971105
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