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05/11/1997 | FRANCE | N°180709

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 180709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin et le 21 octobre 1996 présentés pour M. Ibrahim Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septem

bre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des méd...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 juin et le 21 octobre 1996 présentés pour M. Ibrahim Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 février 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... MEHSENet de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision en date du 2 février 1996 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas autorisé M. Y... à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale s'est substituée à la décision en date du 1er décembre 1994 du conseil départemental de Gironde ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a pu présenter ses observations devant la commission nationale d'appel qui s'est réunie avec le quorum nécessaire ; que l'irrégularité de procédure qui aurait entaché la décision du conseil départemental est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, par la décision attaquée, que les titres obtenus sur le plan universitaire et les fonctions exercées par M. Y... comme praticien hospitalier ne permettaient pas de le regarder comme disposant de connaissances particulières exigées, eu égard notamment à l'absence de formation théorique suffisante et de travaux scientifiques post-universitaires, pour que lui soit reconnue la qualité de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale, le conseil national de l'Ordre des médecins ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que la circonstance qu'une qualification, différente, a été reconnue à un autre de ses confrères, d'ailleurs dans une autre discipline, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil national lui a refusé la qualification demandée et à demander l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180709
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 180709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180709.19971105
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