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05/11/1997 | FRANCE | N°176635

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 176635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier et le 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de dé

ontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier et le 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin spécialiste qualifié en chirurgie générale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 1989, modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Marcel X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le conseil national de l'Ordre des médecins a énoncé les éléments sur lesquels il a entendu fonder son appréciation des titres et les fonctions invoqués par M. X... et dont l'examen ne lui a pas permis de regarder comme établie la justification des connaissances particulières exigées, à défaut de certificat d'études spéciales, pour se voir reconnaître la qualification en chirurgie générale ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation faite par le conseil national de l'Ordre des médecins, compétent en vertu des dispositions du décret du 6 septembre 1995 susvisé, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste ou compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le conseil national de l'Ordre a pris en compte l'ensemble des fonctions exercées par l'intéressé ; que la circonstance qu'il n'aurait pas mentionné certaines d'entre elles est sans conséquence sur sa décision ; que si, en revanche, il a, à tort, mentionné que l'intéressé n'avait pas produit de publications alors qu'il a publié deux articles, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision sur le fondement des seuls autres motifs de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de le reconnaître qualifié en chirurgie générale ;
Sur les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamnerM. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 1997, n° 176635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 05/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176635
Numéro NOR : CETATEXT000007957394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-05;176635 ?
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