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03/11/1997 | FRANCE | N°149247

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1997, 149247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 29 janvier 1991 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné la société "Constructions mécaniques de Normandie", et a limité à 607 359,58 F l'indemnité due à l'Etat par la société constructions m

caniques de Normandie (SCMN) ;
2°) de lui adjuger l'entier bénéfice ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 avril 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement en date du 29 janvier 1991 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné la société "Constructions mécaniques de Normandie", et a limité à 607 359,58 F l'indemnité due à l'Etat par la société constructions mécaniques de Normandie (SCMN) ;
2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et d'appel ;
3°) de condamner la société "constructions mécaniques de Normandie" à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du MINISTRE DU BUDGET,
- de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la S.A.R.L. constructions mécaniques de Normandie,
- de Me Vuitton, avocat de la SNC Melchior et compagnie Suralmo,
- de la SCP Le Prado, avocat de la S.A.C.M Diesel venant aux droits de la Société Surgerienne de constructions métalliques,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que la société "constructions mécaniques de Normandie" (S.C.M.N) soit condamnée à lui verser une somme de 729 869,91 F, au titre du remplacement des moteurs de la vedette construite par la S.C.M.N, et une somme de 1 092 209,27 F, au titre des frais d'immobilisation, consécutif à l'incendie survenu à cette date le 23 mai 1985 au cours d'essais en mer, l'Etat invoquait deux moyens tirés, l'un de ce que l'incendie aurait été la conséquence d'une faute imputée à cette société, l'autre, de la non conformité des moteurs livrés par la société aux exigences du marché ; qu'en ne répondant pas à ce deuxième moyen la cour a entaché son arrêt d'un vice de forme ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander son annulation ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société constructions mécaniques de Normandie à verser à l'Etat la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser aux sociétés Hyperbar Diesel S.A et Melchior et Cie, Suralmo la somme de 12 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société SACM Diesel la somme de 12 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 avril 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société constructions mécaniques de Normandie est condamnée à verser 10 000 F à l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions des sociétés Hyperbar Diesel S.A Melchior et Cie, Suralmo et SACM Diesel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société constructions mécaniques de Normandie, aux sociétés Hyperbar Diesel SA, Melchior et Cie, Suralmo et S.A.C.M. Diesel, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 149247
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 149247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149247.19971103
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