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29/10/1997 | FRANCE | N°181134

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 octobre 1997, 181134


Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996, l'ordonnance en date du 1er juillet 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 18 juin 1996 à la cour administrative d'appel de Lyon pour Mme Ouldja X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler le jugement en date du

22 mai 1996 par laquel le conseiller délégué par le président du...

Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 8 juillet 1996, l'ordonnance en date du 1er juillet 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme X... ;
Vu la demande présentée le 18 juin 1996 à la cour administrative d'appel de Lyon pour Mme Ouldja X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel de Lyon :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1996 par laquel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 avril 1996 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration d'examiner sa situation au regard du séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au titre de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est née en 1937 et qui est de nationalité algérienne, réside en France de façon ininterrompue depuis 1982 au moins ; qu'elle a en France un fils, de nationalité française, à la charge duquel elle vit, ainsi qu'une fille adoptive ; que, dans ces conditions, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière est susceptible de porter une atteinte excessive au respect dû à sa vie privée et familiale ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte que l'administration lui délivre un titre de séjour :
Considérant que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière de Mme X... n'implique pas nécessairement, au sens de la loi du 8 février 1995, qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent pas être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 mai 1996 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 11 avril 1996 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Ouldja X..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 181134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181134
Numéro NOR : CETATEXT000007944649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;181134 ?
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