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29/10/1997 | FRANCE | N°165268

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 octobre 1997, 165268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1995 et 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val de Marne du 9 décembre 1994, portant création de la commission consultative d'aide aux riverains de l'aérodrome de Paris-Orly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1995 et 2 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val de Marne du 9 décembre 1994, portant création de la commission consultative d'aide aux riverains de l'aérodrome de Paris-Orly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de laFEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Val de Marne du 9 décembre 1994, portant création de la commission consultative d'aide aux riverains de l'aérodrome de ParisOrly, est dépourvu de caractère réglementaire et n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où la commission est appelée à siéger ; qu'il n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en tout état de cause, les conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont pas connexes, au sens de l'article 2 bis ajouté au même décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, avec celles dont le Conseil d'Etat avait été saisi par la requête n° 163011, dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1994 définissant la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives d'aide aux riverains ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 9 décembre 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE L'AVIATION MARCHANDE, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au président du tribunal administratif de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2, art. 2 bis
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 165268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165268
Numéro NOR : CETATEXT000007926936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;165268 ?
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