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29/10/1997 | FRANCE | N°164067

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 1997, 164067


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l

'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 1° Les fonctionnaires des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux soit titulaires d'un emploi de conservateur de 1ère catégorie des musées contrôlés ou d'archiviste de 1ère catégorie qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2ème catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 ... 4° Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593" ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés ... au 4° ... de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ;
Considérant que M. X... occupait à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi d'attaché de 2ème classe chargé du bureau du patrimoine au département du Nord ; que cet emploi ne peut pas être regardé comme défini par référence au 1° précité de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 ; que le requérant ne conteste pas que l'indice brut de début dudit emploi est de 340 soit inférieur à l'indice de 379 prévu par le 4° de l'article 34 précité ; que, dans le cas où la condition d'indice ainsi prévue n'est pas remplie, la commission ne peut pas prendre en compte d'autres critères tels que notamment les responsabilités exercées par le demandeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration au grade de conservateur de seconde classe ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 1997, n° 164067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 29/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164067
Numéro NOR : CETATEXT000007925104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-29;164067 ?
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