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27/10/1997 | FRANCE | N°186318

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 octobre 1997, 186318


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 29 janvier 1997 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... Hadja présentée le tribunal administratif de Paris tend

ant à l'annulation dudit article 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 29 janvier 1997 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... Hadja présentée le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation dudit article 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 29 janvier 1977 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X... Hadja a soutenu que compte tenu de la situation actuelle dans ce pays et des activités qu'il a exercées, il courrait des risques importants s'il devait retourner dans son pays, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucune justification probante sur les risques auxquels il serait personnellement exposé de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1997 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... Hadja.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Hadja devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 1997 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Hadja et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 1997, n° 186318
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 27/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186318
Numéro NOR : CETATEXT000007957205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-27;186318 ?
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