Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a en tant qu'il a annulé l'article 2 de son arrêté du 29 janvier 1997 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. X... Hadja présentée le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation dudit article 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 29 janvier 1977 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, M. X... Hadja a soutenu que compte tenu de la situation actuelle dans ce pays et des activités qu'il a exercées, il courrait des risques importants s'il devait retourner dans son pays, l'intéressé ne produit à l'appui de ses allégations aucune justification probante sur les risques auxquels il serait personnellement exposé de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1997 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X... Hadja.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Hadja devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 29 janvier 1997 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Hadja et au ministre de l'intérieur.