Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 1996 par lequel il a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande de M. Yacine X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'annulation prononcée par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ne porte pas sur l'arrêté en date du 20 décembre 1996 par lequel le PREFET DES YVELINES a ordonné la reconduite à la frontière de M. Yacine X..., mais concerne la décision du même jour par laquelle le PREFET DES YVELINES a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette reconduite ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yacine X..., qui, par des indications dont le préfet ne conteste pas l'authenticité, fait état des menaces reçues par ses parents et soutient que l'un de ses frères a été tué par le FIS et que son père a combattu dans les rangs de l'armée française, peut légitimement craindre de voir sa vie en danger en cas de retour vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal adminitratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 20 décembre 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Yacine X... et au ministre de l'intérieur.