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20/10/1997 | FRANCE | N°186472

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 octobre 1997, 186472


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège est ... (Réunion), représenté par sa présidente ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 décembre 1996 relatif au reversement exigible des médecins conventionnés en cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, dont le siège est ... (Réunion), représenté par sa présidente ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 décembre 1996 relatif au reversement exigible des médecins conventionnés en cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'en application de l'article 50 de la même ordonnance et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été publié au Journal Officiel de la République française le 20 décembre 1996 ; que la requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le mardi 25 mars 1997, soit au-delà du délai de recours contentieux de trois mois qui lui était imparti ; que, dès lors, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS INDEPENDANTS DE LA REUNION, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 186472
Date de la décision : 20/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Décret 96-1116 du 19 décembre 1996 décision attaquée confirmation
Nouveau code de procédure civile 643
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1997, n° 186472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186472.19971020
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